C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
42.1. L’évaluateur agréé doit préalablement informer son client lorsqu’il entend recourir à un tiers pour l’exécution d’aspects essentiels de ses services.
D. 161-2012, a. 9; D. 251-2018, a. 24.
42.1. L’évaluateur doit préalablement informer son client lorsqu’il entend recourir à un tiers pour l’exécution d’aspects essentiels de ses services.
D. 161-2012, a. 9.